Article 8-1 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

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Version01/05/2012
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2015, n° 15/00094
Confirmation

[…] Attendu que l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que lorsqu'un avocat veut établir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui de sa résidence professionnelle, il doit demander l'autorisation au conseil de l'ordre du barreau local, lequel statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande ; que selon le même texte, à défaut, l'autorisation est réputée accordée ;

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