Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1992
Dernière modification : 27 novembre 2021
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des communes et 1 autre

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1Professions De Santé - Remboursement Des Frais Médicaux Engagés Par Les Sapeurs-Pompiers Volontaires
M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En effet, l'article 33 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à favoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels vient modifier la loi n° 91-1389 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

 

Décisions55


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 30 juin 2020, n° 19MA00539

Réformation — 

[…] Vu : — le code de procédure pénale ; — la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; — la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2012, n° 0806002

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 novembre 2003, 02-16.494, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 16 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu en service, le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'en conséquence, il est irrecevable ;

 

Documents parlementaires55

L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … 
Le présent amendement permet la prise en compte des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il procède également à des ajustements rédactionnels. Il permet également d'étendre le champ de la prise en charge par les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé. 
Le présent amendement vient préciser la possibilité, pour les associations agréées de sécurité civile, de disposer d'agréments différenciés selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s'investir et prend en compte les évolutions doctrinales liées au plan Orsec. 

Versions du texte

Article 1

Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.

En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ;

4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national.

Section 1 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
Article 2

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du même code et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 dudit code.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.

Article 3

Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement de santé de toute nature ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.