Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1991 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code des douanes et 4 autres |
Texte intégral
Commentaires
N° 426882 Ministre de l'action et des comptes publics c/ Association Sadir 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 janvier 2021 Lecture du 5 février 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public L'association Soins et Assistance à Domicile pour Insuffisants Respiratoires (Sadir), créée en 2002, a pour objet la prise en charge de personnes présentant des insuffisances respiratoires, la participation à la formation médicale, paramédicale et médico-technique, la recherche médicale et la promotion de l'humanisme en médecine. Cette association est étroitement liée à la société …
Lire la suite…N° 442046 SARL Les Jardins d'Iroise de Auch 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 18 novembre 2020 Lecture du 30 novembre 2020 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire porte sur le crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre des activités de services à la personne au domicile. Elle pose une question simple, mais d'une grande importance pratique pour les contribuables et les entreprises du secteur, et qui consiste à déterminer à quelles conditions des services à la personne fournis en tout ou partie à l'extérieur du domicile sont susceptibles de bénéficier …
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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE ALTITUDE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 11 cours Valmy, Tour Pacific à Paris La Défense cedex (92977) par M e Vève ; la SOCIETE ALTITUDE DEVELOPPEMENT demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0518578/7 du 26 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête en référé-provision irrecevable car tardive ; 2°) d'accorder à la SOCIETE ALTITUDE DEVELOPPEMENT, une provision du montant de sa créance soit 647 908,32 euros au titre …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL No 1303533 ___________ SARL Mobile Media Com ___________ M me Gaillard Rapporteur ___________ M. Marmier Rapporteur public ___________ Audience du 30 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (1 re Chambre) 19-04-02-03-01 19-04-02-02-02 19-04-02-01-04-081 C Vu, la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la SARL Mobile Media Com, dont le siège social est XXX à XXX, par M e Bornhauser ; la SARL Mobile Media Com demande au …
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3. CJCE, n° C-109/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, CRT France International SA contre Directeur régional des impôts de Bourgogne, 4 février 1999
Avis juridique important | 61998C0109 Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 4 février 1999. – CRT France International SA contre Directeur régional des impôts de Bourgogne. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Dijon – France. – Taxe sur la livraison des postes CB – Taxe d'effet équivalent – Imposition intérieure – Applicabilité de l'interdiction aux échanges avec les pays tiers. – Affaire C-109/98. Recueil de jurisprudence 1999 page I-02237 Conclusions de l'avocat général I – Introduction 1 Par sa demande de décision préjudicielle, …
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Lire la suite…Cet amendement supprime l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI. Cette dépense fiscale n'a plus d'incidence budgétaire depuis 2019. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et de clarté de la norme fiscale.
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