Article 10 de la Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

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Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur
II. 1. Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts et qui sont échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, il est fixé à 33 1/3 p. 100 pour les entreprises dont le capital est détenu, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
3. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 2 ci-dessus dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.
III. et IV. Paragraphes modificateurs
V. Les dispositions des III et IV s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VI. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'application du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 mai 1992

. - L'article 10 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 decembre 1991 a reunifie a 34 p 100 le taux de l'impot sur les societes pour les benefices realises au cours des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1992. […] A cet effet, pour les distributions effectuees au cours des exercices ouverts a compter du 1er janvier 1992, le taux du supplement d'impot sur les societes prevu au c du I de l'article 219 du code general des impots est reduit a 0 p 100 du montant net distribue a concurrence de la somme algebrique des resultats comptables de ces memes exercices ainsi que des sommes reputees distribuees. […] Compte tenu de ces dispositions, […]

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