Article 55 de la Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991

I. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, et par l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés : (Tableau non reproduit)
II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. Les taux de majoration applicable à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés : (non repris)
V. Paragraphe modificateur
VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1991.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1991 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1965 du CGI précise que la restitution n'est ordonnée que sous la seule déduction du droit auquel a donné lieu la jouissance des héritiers. […] -IV de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 124-IV de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 106-IV de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 81-IV de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 et art. 104-IV de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).