Article 125 de la Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991
>
Version01/01/1995
>
Version31/12/1996
>
Version31/12/1997
>
Version31/12/1998

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Modifié par : Loi - art. 124 ()

Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite.
Le fonds de solidarité peut attribuer une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources. Ce montant est fixé à 4 500 F.
Les personnes qui auront bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle pourront se voir accorder par le fonds de solidarité, sur leur demande, une allocation dite de préparation à la retraite.
Le montant de cette dernière est égal à 65 p. 100 des revenus mensuels d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'activité. Le montant de l'allocation ne peut excéder un plafond mensuel net de 7 000 F.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite "de préparation à la retraite" sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle.
Les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite sont assimilées à des périodes d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité. Les sommes représentatives de la prise en compte de ces périodes par lesdits régimes d'assurance vieillesse de base sont prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au 4° de la section 1 de l'article L. 135-2 du même code pour les périodes visées au b du 4° de la section 1 de ce dernier article.
Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ont droit aux prestations en nature du régime d'assurance maladie-maternité-invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. Il est prélevé au profit de ce régime une cotisation sociale assise sur l'allocation de préparation à la retraite au taux applicable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale aux allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès dont le montant est fixé par arrêté interministériel.
Le montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que l'allocation de préparation à la retraite et le plafond mentionné au quatrième alinéa dudit article sont revalorisés, à compter du 1er janvier 1996, dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5 600 F net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord.
La perception de l'allocation de préparation à la retraite suspend le droit au revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail.
Les allocations du fonds cessent d'être versées dès lors que le bénéficiaire reprend une activité professionnelle non précaire ou peut prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et au plus tard à son soixante-cinquième anniversaire.
La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par arrêté interministériel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
9 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 24 février 2017

Allocations versées aux anciens combattants par le fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 125 modifié de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur de certains anciens combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée.

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

[…] l'article 9 de la loi du 1er decembre 1988 modifiee dispose que : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la determination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. » Le deuxieme alinea de ce meme article indique les derogations a cette regle de portee generale. […] L'article 8 du decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie relatif a la determination du RMI et a l'allocation de RMI fixe la liste des prestations sociales a objet specialise dont il n'est pas tenu compte pour le calcul du RMI. […] ce fonds a ete cree par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (loi no 91-1322 du 30 decembre 1991). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01545

[…] — Les frais funéraires mentionnés à l'article L435-1 et aux articles L751-8 et L752-3 du code rural et de la pêche maritime, — Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage, — L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991), — L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premiers et troisièmes alinéas de l'article 10 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994, — Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L120-21 du code du service national,

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Allocation·
  • Aide·
  • Prestation·
  • Assesseur·
  • Orphelin·
  • Prise en compte·
  • Assurance maladie·
  • Handicapé

2Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1200037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] 17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ; 20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Allocations familiales·
  • Pension de retraite·
  • Montant·
  • Vieillesse

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 192 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; […]

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Absence de déclaration·
  • Pacte·
  • Foyer·
  • Pêche maritime·
  • Solidarité·
  • Pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).