LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1992 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code du travail et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
TITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN
C HAPITRE Ier
Obligations des employeurs
Article
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail un article L.320 ainsi rédigé:
<<Art. L.320. - L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
<<Cette déclaration ne constitue pas l'une des formalités visées au 2o de l'article L.324-10.
<<La mise en oeuvre de cette obligation se fera de manière progressive.
<<Jusqu'au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation.>>
<<Art. L.320. - L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
<<Cette déclaration ne constitue pas l'une des formalités visées au 2o de l'article L.324-10.
<<La mise en oeuvre de cette obligation se fera de manière progressive.
<<Jusqu'au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation.>>
Article
Art. 2. - L'article L.620-3 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés:
<<Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants: <<1o Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme;
<<2o Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées;
<<3o Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.
<<Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L.324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
<<Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.>>
<<Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants: <<1o Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme;
<<2o Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées;
<<3o Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.
<<Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L.324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
<<Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.>>
[…] sur demande du débiteur solidaire, des éléments des documents utiles à sa défense en possession de l'administration constitue une garantie dont le respect conditionne la constitutionnalité de la loi et si le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1724 quater du CGI, un refus initial peut néanmoins être régularisé par la production devant le juge, […] la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard des impositions et cotisations sociales dues par son cocontractant coupable de travail dissimulé a été étendue, par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin, […]