Article 9 de la Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifsAbrogé

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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L542-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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