Article 3 de la Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions4


1Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160030, inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 24 modifié de la loi susvisée du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées àl'article L. 712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3°) de l'article L. 712-9 dudit code … ».

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Structure·
  • Région·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Activité·
  • Hospitalisation·
  • Capacité·
  • Etablissements de santé

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 25 mars 2013, n° 13/00462

[…] La SCI GEO soulève l'irrecevabilité de la saisine du juge de l'exécution en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1991 et en excipant de la saisine du juge des référés par acte d'huissier du 31 janvier 2013, seul compétent pour accorder des délais de paiement et ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle.

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  • Exécution·
  • Clause resolutoire·
  • Délais·
  • Paiement·
  • Commandement·
  • Juge des référés·
  • Incompétence·
  • Baux commerciaux·
  • Loyer·
  • Acte

3Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160026, publié au recueil Lebon

L'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 prévoit que les établissements de santé qui, antérieurement à la publication de la loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat. […] une structure de soins alternative à l'hospitalisation au sens des articles L.712-2 et R.712-2-1 du code de la santé publique, d'autre part, constater la capacité de la structure à la même date, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R.712-2-3 du même code.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992·
  • Validité des actes administratifs·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Structure·
  • Région·
  • Déclaration·
  • Décret
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