LOI n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 1991 |
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Dernière modification : | 25 avril 1996 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-296 DC en date du 29 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-296 DC en date du 29 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
TITRE Ier
MESURES RELATIVES A LA REGULATION
DES DEPENSES DE SANTE
C HAPITRE Ier
Dispositions relatives aux laboratoires privés
d'analyses médicales
Article
Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-13-1 et L. 162-13-2 ainsi rédigés:
<<Art.L. 162-13-1. - Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires: <<1o L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie;
<<2o La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
<<Art. L. 162-13-2. - Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.>>
<<Art.L. 162-13-1. - Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires: <<1o L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie;
<<2o La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
<<Art. L. 162-13-2. - Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.>>
Article
Art. 2. - L'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Art. L. 162-14. - Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
<<Cette convention détermine notamment:
<<1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales:
<<2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention;
<<3o Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires;
<<4o Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
<<La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.>>
<<Art. L. 162-14. - Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
<<Cette convention détermine notamment:
<<1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales:
<<2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention;
<<3o Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires;
<<4o Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
<<La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.>>
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