Article 29 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires11


M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En effet, depuis la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux, y compris ceux qui n'ont pas de mandat spécial, […] Il souhaiterait donc savoir si cette affiliation à l'IRCANTEC est obligatoire dans tous les cas ou si un montant minimum d'indemnités de fonction peut être envisagé pour cette obligation de cotisation. […] L'article 29 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, devenu l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Fernand Tardy, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 4 juin 1998

En effet, certains élus : 1o ne peuvent bénéficier des possibilités ouvertes par les articles L. 2123-20 ou L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales ; 2o ne sont plus salariés ; […] maires de communes de moins de 10 000 habitants, l'article L. 2123-25 est trop restrictif, fixant à 10 000 habitants le seuil minimum de la taille des communes. […] Réponse. - Les articles L. 2123-25 et L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales (issus des articles 1er et 29 de la loi nº 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux) affilient au régime général de la sécurité sociale, pour les prestations en nature des assurances maladie, […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 novembre 1995

Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions de l'article 29 de la loi no 92-108 du 3 février 1992. Cet article précise que les élus ayant cessé, pour la durée de leur mandat, d'exercer une activité professionnelle et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ils ne peuvent d'autre part constituer une retraite par rente, contrairement à leurs autres collègues élus qui poursuivent leur activité.

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 408957
Rejet

[…] – le code de la mutualité ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – la loi n° 92-108 du 3 février 1992, notamment son article 29 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Qualité de membre participant d'une mutuelle (art·
  • 114-1 du code de la mutualité)·
  • Mutualité et coopération·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales·
  • 2) espèce·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2ADLC, Avis du 30 mars 1993 relatif aux questions posées par l'Association des maires de France, 93-A-02

[…] Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1992 sous le numéro A 108, par laquelle l'Association des maires de France a, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence la question de savoir si les articles 29 et 30 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux permettent de choisir l'organisme assureur qui constituera la retraite par rente des élus locaux ;

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  • Maire·
  • Mandat local·
  • Concurrence·
  • Élus locaux·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Régime de retraite·
  • Rente·
  • Régie·
  • Mutuelle
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