Article 7 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

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Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 195 () JORF 2 mars 2004

Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jung Armand · Questions parlementaires · 1er mars 1999

Armand Jung interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions servant de fondement à l'interprétation restrictive faite par ses services de l'article 14 (8/) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. […] Les articles L. 2123-9 et L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales énumèrent limitativement les mandats locaux ouvrant droit au détachement des fonctionnaires qui en présentent la demande. […]

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M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 21 août 1997

[…] ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. […] Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1996, 177124, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; […] M me D… était agent salarié de cette commune ; que si elle avait présenté le 31 mai précédent une demande au maire en vue d'être placée en disponibilité, il est constant que cette demande, d'ailleurs fondée à tort sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 février 1992 qui ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires déjà titulaires d'un mandat d'élu local, n'avait pas été satisfaite et qu'ainsi l'intéressée, alors même qu'elle avait cessé de fait tout service depuis le 1 er juin 1995, demeurait en position d'activité dans la commune et était, […]

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  • Demande non satisfaite·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Inéligibilité·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mandat local

2Cour administrative d'appel de Douai, 14 mai 2008, n° 06DA00713
Rejet

[…] — que le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relatif à l'exercice des mandats locaux n'est ouvert qu'aux fonctionnaires titularisés dans leur grade et non aux stagiaires ; que les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat, fixées par les articles 19, 20 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, excluent pour les stagiaires la possibilité d'obtenir une mise en disponibilité ; qu'à la date des refus opposés par l'administration, en 2002 et 2003, M. X, radié des cadres, n'était plus fonctionnaire ; qu'une demande de mise en disponibilité pour l'exercice d'un mandat local ne peut valoir justificatif d'une impossibilité matérielle de se rendre à Rouen ;

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  • Radiation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stagiaire·
  • Élu local·
  • Fonctionnaire·
  • Poste·
  • Stage·
  • Administration·
  • Affectation·
  • Mandat

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX03341, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Faucon-Lambert a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1 er juin 2008, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 février 1992, pour exercer les mandats de conseiller municipal de Nérac et de président de la CCVA. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Disponibilité·
  • Positions·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Mandat·
  • Réintégration·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Emploi
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