Article 12 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 195 () JORF 2 mars 2004

Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 4 octobre 2016, n° 1504167
Rejet

[…] qui n'était pas compétent pour procéder à une telle retenue, était tenu, en application de l'article 12 du code général des impôts, de soumettre à l'impôt les revenus dont le requérant avait disposé au cours de l'année. […] L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. / La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi (…) / III. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
Annulation

[…] — une loi du pays n'est pas nécessaire dans la mesure où l'application combinée des articles 195 et 126 de la loi organique prévoit que les articles 7 et 12 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, s'agissant des garanties accordées aux membres qui la composent, en matière d'autorisation d'absences, de crédit d'heures et de protection sociale,

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2016, n° 1504167
Rejet

[…] — la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; […] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts : « I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. / La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi (…) / III. […]

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