Article 19 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires8


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 8 août 1994

Conformement aux dispositions de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le decret en Conseil d'Etat no 93-732 du 29 mars 1993 fixe le taux maximal des indemnites de fonctions des presidents et des vice-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale mentionnes a l'article 19 de la loi du 3 fevrier 1992 precitee, a savoir : les syndicats de communes, les districts, les communautes de communes, […]

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M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 août 1994

Seuls, en application de ces textes, peuvent être affiliés à ce régime les maires des communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 165-2 du code des communes et 19 de la loi du 3 février 1992 regroupant une population totale de 10 000 habitants au moins, les vice-présidents de ces établissements regroupant une population de 30 000 habitants au moins ainsi que les présidents et les vice-présidents des conseils généraux ou régionaux qui ont

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 27 mai 1993

. - L'article 41 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit l'application de plusieurs dispositions de la loi à compter du renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux intervenu en 1992. […] ont été publiés au Journal officiel du 17 novembre 1992. […] Le décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 et le décret n° 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunales mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée ont été publiés respectivement les 28 février et 30 mars 1993. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Martinique, 22 février 2000, n° 9703893
Rejet

[…] CONSIDERANT, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : « Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes… pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités de fonctions ne peuvent être servies qu'aux seuls présidents et vice-présidents de ces syndicats pour l'exercice effectif de leurs mandats locaux ;

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  • Martinique·
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  • Perte de revenu·
  • Compensation financière

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 206962, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ; Vu le décret n° 93-732 du 29 mars 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Article 1er du décret du 29 mars 1993·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 février 1999, 96PA04435, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] VU la loi n 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée sont au maximum égales :

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