Article 23 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 27

Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Commentaire1


M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 28 mai 1992

Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le fait que l'article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux et qui organise notamment le régime indemnitaire des présidents et membres des comités économiques et sociaux régionaux ne fait nullement mention du régime applicable au président et aux membres des comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

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