Loi n° 92-108 du 3 février 1992
Article 32 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 51 () JORF 5 février 1995
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Commentaires • 12
De plus pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du CGCT dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ». […] L'article 32 de la loi du 3 février 1992, […]
Lire la suite…De plus, pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorées par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ». […] L'article 32 de la loi du 3 février 1992, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la subvention litigieuse, versée par le département en application de l'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 janvier 1992, était destinée à assurer le financement d'un régime de retraite supplémentaire à adhésion facultative, ce dont il résultait que cette contribution entrait dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, […] « En application des décisions ministérielles du 15 mars 1990 et du 16 mai 1995, le régime fiscal applicable aux arrérages versés par les régimes de retraite facultatifs mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est le suivant :
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[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des alinéas 4 et 6 de l‘article 10 de la loi du 12 avril 2010 est également inopérant ; […] — la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; […] que la loi du 3 février 1992, qui a créé un régime de retraite pour les élus locaux financé paritairement par les collectivités territoriales, dispose, dans son article 32, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant sa date d'effet « continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués » et que « Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 3 novembre 2015, n° 13/22151
[…] La loi 92/108 du 3 février 1992 a organisé le régime de retraite des élus locaux, prévoyant l'affiliation des conseillers régionaux au régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques et un financement par moitié par les départements et les élus, l'article 32 de la loi excluant toute participation financière des collectivités locales à d'autres régimes complémentaires, le règlement des pensions déjà liquidées et le maintien des droits acquis à la date d'effet de la loi, étant couvert, 'le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées'.
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L'article 32 de la loi du 3 février 1992, modifié par les articles 90 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et 51 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, permet à ces organismes de continuer d'honorer les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis par leurs adhérents à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 30 mars 1992.
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