Article 41 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi 92-108 1992-02-03 jorf 5 février 1992

Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 31 mai 1993

L'article 41 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoit l'application de plusieurs dispositions de la loi a compter du renouvellement des conseils generaux et des conseils regionaux intervenu en 1992. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 31 mai 1993

L'article 41 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoit l'application de plusieurs dispositions de la loi a compter du renouvellement des conseils generaux et des conseils regionaux intervenu en 1992. […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 27 mai 1993

. - L'article 41 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit l'application de plusieurs dispositions de la loi à compter du renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux intervenu en 1992. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 0907514
Annulation

[…] 8. Considérant en troisième lieu, que la commune de Guermantes soutient qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 3 février 1992, les dispositions de l'article L. 2123-27 précitées sont applicables à compter du renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1990, soit à compter de 1998, ce qui fait obstacle à ce que M. A et M me Z demandent la participation de la commune à la constitution de leur rente à compter de 1995 ; que toutefois, le renouvellement en cause a eu lieu durant l'année 1992 ; qu'ainsi, les dispositions précitées étaient d'ores et déjà entrées en vigueur à la date à laquelle les requérants ont commencé à percevoir une indemnité de fonctions ;

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  • Maire·
  • Retraite complémentaire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Rente·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense obligatoire·
  • Constitution·
  • Élus·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 0907301
Annulation

[…] 8. Considérant en troisième lieu, que la commune de Guermantes soutient qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 3 février 1992, les dispositions de l'article L. 2123-27 précitées sont applicables à compter du renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1990, soit à compter de 1998, ce qui fait obstacle à ce que M. Y et M me A demandent la participation de la commune à la constitution de leur rente à compter de 1995 ; que toutefois, le renouvellement en cause a eu lieu durant l'année 1992 ; qu'ainsi, les dispositions précitées étaient d'ores et déjà entrées en vigueur à la date à laquelle les requérants ont commencé à percevoir une indemnité de fonctions ;

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