Article 42 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)Abrogé

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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2335-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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1Prise En Charge Des Indemnités D'Élus Dans Les Communes Rurales
M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales a créé une dotation particulière pour les petites communes rurales de métropole et des départements d'outre-mer, de même que l'article 42 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour les territoires d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, afin d'assurer à ces collectivités les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de certaines dispositions législatives et de compenser partiellement les dépenses obligatoires découlant notamment des frais relatifs aux conditions […] Le décret n° 93-258 du 26 février 1993, […]

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2Financement Des Dépenses Liées À L'Exercice Des Mandats Locaux
M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

S'agissant toutefois des collectivités à faible potentiel fiscal, une aide de l'Etat est apportée par le biais des dispositifs de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, qui a créé une dotation particulière pour les petites communes rurales de métropole et des départements d'outre-mer, de l'article 42 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour les territoires d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

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3Fiscalisation Des Indemnités Des Élus Locaux
M. Daniel Reiner, du group SOC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2003

Toutefois, les élus locaux peuvent également opter pour l'imposition de leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon les modalités précisées au III de l'article 204-0-bis du code général des impôts. Selon cette procédure, le montant imposable des indemnités de fonction est ajouté aux autres revenus du foyer fiscal afin d'être soumis au barème après application du mécanisme du coefficient familial. […] Par ailleurs, il n'existe pas de lien direct entre le produit de cette fiscalisation et la dotation particulière dite " élu local " prévue à l'article 42 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, codifié à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

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