LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 février 1992
Dernière modification : 20 avril 2011
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des communes

Commentaires280


La Tribune de l'assurance · 20 novembre 2023

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

La « dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux » (plus souvent appelée « dotation élu local ») avait été créée en 1992 pour aider les petites communes à financer les nouvelles dépenses liées à l'amélioration du statut des élus locaux (loi 92-108 du 3 février 1992, loi jumelle de la loi 92-125 [ATR ou LORAT] du 6 février 1992 qui, elle, portait nomment sur l'intercommunalité).

 

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Cependant ni la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, ni la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, ne prévoient l'adhésion à un régime de retraite supplémentaire dont les deux principaux organismes sont le fonds de pensions des élus locaux (FONPEL) ou bien la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL). […]

Les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction bénéficient, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de la possibilité de constituer une retraite par rente. […]

 

Décisions72


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2013, n° 10MA02219

Rejet — 

[…] qu'elle ne justifie ni être titulaire de la carte d'invalidité prévue par les dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées ni de ce que sa pension d'invalidité serait une rente d'accident du travail ou serait une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; […] définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. (…) » ; […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1996, 177124, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article

TITRE Ier

GARANTIES ACCORDEES

AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Article
Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes,
il est rétabli une section VI et inséré une section VII ainsi rédigées:

<<Section VI

<<Garanties accordées aux membres des conseils

municipaux dans l'exercice de leur mandat

<<Art. L. 121-36. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer:
<<1o Aux séances plénières de ce conseil;
<<2o Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal;
<<3o Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
<<Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
<<L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
<<Art. L. 121-37. - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
<<Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article
<<Art. L. 121-38. - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires,
les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
<<II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal:
<<1o A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants;
<<2o A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants;
<<3o A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants.
<<Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
<<III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
<<L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
<<Art. L. 121-39. - Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38.
<<Art. L. 121-40. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
<<Art. L. 121-41. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

<<Section VII

<<Garanties accordées aux membres des conseils

municipaux dans leur activité professionnelle

<<Art. L. 121-42. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L.
121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
<<Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36,
L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
<<Art. L. 121-43. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
<<La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.