Article 4 de la Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1)

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Version17/06/1992

Entrée en vigueur le 17 juin 1992

I.-Paragraphe modificateur

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut du personnel des caisses de crédit municipal fixé par le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale.


Les directeurs de caisse qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur fonction, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 précité.


S'ils sont remplacés par le maire, les directeurs intégrés dans la fonction publique territoriale sont reclassés par la collectivité où la caisse a son siège dans un emploi vacant correspondant à leur grade, dans les conditions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; si ces directeurs relèvent de la fonction publique de l'Etat, il est mis fin à leur détachement.

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Entrée en vigueur le 17 juin 1992

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Chapitre I – Dispositions générales - Article 2 Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3 Modifié par Loi n°92-518 du 15 juin 1992 - art. 4 (V) JORF 17 juin 1992 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des […] de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, […]

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