Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 1992
Dernière modification : 17 juin 1992

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

[…] fonction publique est toujours en vigueur et n'a pas été modifié depuis sa création. *** C. […] Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Chapitre I – Dispositions générales - Article 2 Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3 Modifié par Loi n ° 92 - 518 du 15 juin 1992 - art. 4 (V) JORF 17 juin 1992 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, […] du contrôle administratif et du respect des lois […]

 

M. François Trucy, du group RI, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 28 décembre 1995

Il lui rappelle à cet égard qu'à l'occasion de l'examen de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 le secrétaire d'Etat aux collectivités locales avait indiqué que les garanties accordées par les communes sur les emprunts des caisses de Crédit municipal ne seraient pas prises en compte pour les calculs de ratios prévus par l'article 6 de la loi du 2 mars 1982. […]

 

M. Poujade Robert · Questions parlementaires · 6 septembre 1993

Celles-ci, heritieres des anciens monts de piete, sont, de par la loi du 15 juin 1992, des etablissements publics communaux et d'aide sociale dotes d'un comptable public, ce qui leur permet de recouvrer leurs recettes au moyen de titres executoires, en vertu du decret no 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 decembre 1992. […]

 

Décisions23


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01766, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ; Vu le décret n 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal ; Vu le décret n 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA02937, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU la loi n 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 4 juin 2007, n° 05/13837

— 

[…] Les caisses de crédit municipal, actuellement régies par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et peuvent réaliser toute opération avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales et mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

I.-Est abrogé l'article 38 de la loi n° 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation).


II. Paragraphe modificateur.

III. Paragraphe modificateur.

IV. Paragraphe modificateur

V.-L'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.


Il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la liquidation de l'établissement public créé en application de l'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, dénommé " Union centrale des caisses de crédit municipal ".


L'éventuel reliquat de liquidation de l'établissement est transféré aux caisses de crédit municipal en proportion du montant des cotisations versées à l'Union centrale par chacune des caisses de crédit municipal depuis la création de cette union.