Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992
Article 4 de la Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1992 → 28/02/2002
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Version28/02/2002 → 01/01/2005
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme L131-1 (al. 1 à al. 3)
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 103 ()
Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
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