Article 5 de la Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).Abrogé

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Version24/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L132-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


M. Ginesta Georges · Questions parlementaires · 4 août 2003

Les articles 2 et 5 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme pourront être modifiés en ce sens. S'agissant de la question du classement et des conséquences de la décentralisation au niveau départemental de cette compétence, il faut observer que les critères de classement demeureront fixés par l'État et resteront nationaux.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2008, n° 0402270
Rejet

[…] 01-01-05-02-02 […] Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : « Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. » ; que l'article 6 de ladite loi dispose que : « Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département. » ;

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