Article 7 de la Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L132-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
- les offices de tourisme ;
- les professions du tourisme et des loisirs ;
- les associations de tourisme et de loisirs ;
- les communes touristiques ou leurs groupements ;
- un représentant du comité régional du tourisme.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2


M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 1996

Michel Mercier rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme que selon l'article 6 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, le comité départemental du tourisme créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département et que, selon l'article 7 du même texte, […]

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M. Lamant Jean-Claude · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Jean-Claude Lamant rappelle a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme que la loi no 92-1341 du 23 decembre 1992 portant repartition des competences dans le domaine du tourisme indique dans son article 7 que « le conseil general fixe la nature juridique et la composition du comite departemental du tourisme ». Cet article precise que des membres representant les « communes touristiques ou leurs groupements doivent en faire partie ».

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