Article 8 de la Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme L131-5 (al. 2)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 octobre 1996

Michel Mercier rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme que selon l'article 6 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, le comité départemental du tourisme créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département et que, selon l'article 7 du même texte, […]

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