Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1992
Dernière modification : 28 février 2002

Commentaires29


1La compétence en matière de développement touristique: les enjeux des collectivités territoriales
Eurojuris France · 14 mars 2016

La compétence en matière de développement touristique: les enjeux des collectivités territoriales La Loi NOTRe du 7 août 2015 est venue bouleverser dans une certaine mesure la répartition des compétences entre les différentes collectivités. Il existe une compétence qui reste partagée : le tourisme. […] Certes, depuis cette Loi, les Communautés de Communes sont de plein-droit titulaires de la compétence promotion du tourisme (article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales). Cependant, cette compétence est partagée avec l'Etat, les régions et les départements (article L1111-4 du Code générales des collectivités territoriales). […]

 

2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3949 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 7 avril 2014

Au terme de la loi n 64-698 du 10 juillet 1964, les stations ainsi classées ont été autorisées à créer, à la demande de leur conseil municipal, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé “office du tourisme, chargé de promouvoir le tourisme dans la station et d'assurer la coordination des divers organismes et entreprises intéressées à leur développement”. […]

 

3Tourisme Et Loisirs - Politique Du Tourisme - Comités Départementaux. Statut
M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

Il souhaite en particulier savoir si ces organismes, dont le statut est fixé par la loi n° 1342 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme et qui ont pour rôle essentiel d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du tourisme du département sous la responsabilité du conseil général, peuvent être considérés comme délégataires de service public et, […] tenus de fournir leurs comptes au conseil général pour publication en annexe du compte administratif de ce dernier. […] L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, […]

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, 5 août 2008

Rejet — 

[…] — elle méconnaît les dispositions de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, qui réserve la gestion des sites historiques aux comités départementaux du tourisme ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 janvier 2006, 02MA00906, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 2009, n° 08/04060

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 L'OFFICE DU TOURISME D'EMBRUN a été constitué suivant délibération du conseil municipal de cette commune sous la forme associative de la loi de 1901, c'est à dire d'une personne morale de droit privé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Article 2
L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Article 3
Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.