LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 janvier 1993
Dernière modification : 9 janvier 1993
Codes visés : Code civil, Code de la santé publique et 1 autre

Commentaires224


Mikaël Benillouche · LegaVox · 10 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2023

Dans sa version actuelle, issue d'une loi du 6 décembre 2021, celui-ci prévoit l'établissement par l'officier de l'état civil d'un acte d'enfant sans vie, énonçant la date et le lieu de l'accouchement, inscrit sur les registres de décès, sur lequel « peuvent » figurer, à la demande des parents les prénoms et noms de l'enfant. […]

 

Décisions385


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 9 septembre 2008, n° 08/03406

— 

[…] et font la présente déclaration, afin que l'enfant soit soumis à l'autorité parentale conjointe, conformément aux dispositions de la loi n° 93-22 du 08 janvier 1993 et l'article 372 alinéa 2 du Code Civil.

 

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 17 septembre 2009, n° 09/03484

— 

[…] et font la présente déclaration, afin que l'enfant soit soumis à l'autorité parentale conjointe, conformément aux dispositions de la loi n° 93-22 du 08 janvier 1993 et l'article 372 alinéa 2 du Code Civil.

 

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 25 mars 2004, n° 03/01187

— 

[…] Et font la présente déclaration, afin que l'enfant prenne le nom de son père , à compter de ce jour, conformément aux dispositions de la loi n° 93-22 du 08 janvier 1993 et l'article 334-2 du Code Civil.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier : Etat civil
Article
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 48 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. »
Article
Art. 2. - Au dernier alinéa de l’article 49 du code civil, les mots : « dans une colonie ou » et les mots : « le ministre des colonies ou » sont supprimés.
Article
Art. 3. - I. - 11 est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée : « Des déclarations de naissance », qui comprend les articles 55 à 59.
II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé :
« En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. »
III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
« Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.