Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2014 |
Commentaires • 21
Décisions • 18
Confirmation —
[…] Depuis la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 l'IMPRIMERIE NATIONALE est devenue une société anonyme de droit privé, dont le capital est détenu à 100% par l'Etat. Z A n'a pas opté pour la conclusion d'un contrat de travail avec la société ainsi que le permettait l'article 4 de la loi. Il est resté ouvrier avec un régime défini par décret. La convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques lui est applicable.
Rejet —
[…] Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ; […] Considérant que par la loi du 31 décembre 1993, le service central d'imprimerie nationale du ministère des finances est devenu une société anonyme appartenant à l'Etat ; qu'ainsi depuis le
Annulation —
[…] il a signé une convention d'adaptation à l'emploi tripartite entre l'Imprimerie nationale, le ministère de l'intérieur et lui ; que cette convention prévoyait une période d'adaptation à l'emploi de trois mois pendant laquelle il a été mis à la disposition du ministère de l'intérieur et rémunéré par l'Imprimerie nationale sur la base de ce qu'il percevait au titre de son congé de reclassement et à l'issue de laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée ; que quatre jours avant la signature de son contrat à durée indéterminée, […] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale est apporté à une société nationale, dénommée " Imprimerie nationale ", soumise aux dispositions du code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La totalité du capital de cette société est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.