Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 24 août 2014

Commentaires17


M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 16 avril 2019

C'est dans ce cadre que le décret n° 2019-177 du 8 mars 2019 relatif aux identifiants pour la traçabilité des produits du tabac pris en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale a désigné l'Imprimerie nationale comme seule entité autorisée à générer les codes identifiants uniques qui seront apposés sur les unités de conditionnement pour le dispositif de traçabilité.

 

Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2011, n° 1101240

Rejet — 

[…] Vu le recours gracieux du 31 mai 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 362561, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. A… ; Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, notamment son article 4-1 ; Vu le décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2008, n° 0700970

Annulation — 

[…] Vu le code de la route ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

L'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale est apporté à une société nationale, dénommée " Imprimerie nationale ", soumise aux dispositions du code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La totalité du capital de cette société est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat.

Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.

Article 2
La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.
Article 3
Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.
Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.