Article 2 de la Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
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Commentaires6


M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 16 avril 2019

[…] article 8 impose notamment aux parties de mettre en place un dispositif de traçabilité des produits du tabac pour mettre fin au commerce parallèle de tabac. […] qu'il fait l'objet d'un contrôle par celles-ci et que les identifiants sont délivrés par un tiers indépendant et désigné par […] C'est dans ce cadre que le décret n° 2019-177 du 8 mars 2019 relatif aux identifiants pour la traçabilité des produits du tabac pris en application de l'article 2 de la loi n ° 93 - 1419 du 31 décembre 1993 […]

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www.maitreledall.com · 24 janvier 2017

cidTexte=JORFTEXT000033691882&categorieLien=id">Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2020, 430526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-177 du 8 mars 2019 relatif aux identifiants pour la traçabilité des produits du tabac pris en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale et, d'autre part, l'arrêté du 16 avril 2019 relatif à la désignation de l'entité de délivrance des identifiants prévus par l'article L. 3512-23 du code de la santé publique ;

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