Article 4 de la Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

A la date de réalisation des apports, les agents en fonction dans les services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale et ayant le statut d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat sont placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat qui leur assure le maintien des droits et garanties de leur ancien statut en ce qui concerne les salaires, primes et indemnités, les prestations de maladie, maternité, accidents du travail, le congé parental, la formation professionnelle continue, le régime disciplinaire, les régimes de travail à temps partiel et de cessation progressive d'activité, les oeuvres sociales rattachées au ministère du budget ainsi que les autres congés et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.
Ces personnels bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes aux risques maladie et vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ils pourront à tout moment demander à conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, leur option sera définitive et les dispositions des précédents alinéas ne leur seront plus applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 9 juin 2009, n° 08/02906
Confirmation

[…] L'article 7 du décret 2003-724 du 01.08.2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnée à l'article 4 de la loi 93-1419 du 31.12.1993 relative à l'Imprimerie Nationale dispose :

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  • Imprimerie·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Allocation·
  • Délai·
  • Décision implicite·
  • Pension de retraite·
  • Recours·
  • Cessation
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