Article 12 de la Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1994
>
Version10/08/1994
>
Version03/07/1998
>
Version01/01/2001
>
Version31/12/2003
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

I. (abrogé).
II. La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (2). L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
III. (paragraphe modificateur).
IV. La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
V. Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
V bis. Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.
VI. (abrogé).
VII. La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
Sous réserve des dispositions du présent article, les valeurs, titres ou effets inscrits sous la rubrique mentionnée à l'alinéa précédent sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts, réputés ne pas avoir été cédés.
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
Les valeurs, titres ou effets mis en pension ne peuvent être pris en compte par les parties à l'opération de pension pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
VIII. Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
IX. (paragraphe modificateur).
X. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue ; ces valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaires4


www.legifiscal.fr · 12 janvier 2013

BOFiP · 12 septembre 2012

Ces opérations sont exonérées des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. […] Toutefois Le II de l'article 6 de la En revanche le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 (codifié à l'article L 232-12 du code de commerce), […]

 Lire la suite…

www.isal.org · 11 avril 2012

[…] Les actions cotées, ainsi que le précise l'article 726, I du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L 421-1 du C. mon. fin. ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L 424-1 du même Code. […] Ces opérations sont exonérées des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 12 de la loi 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2009, n° 0500019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ; […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • International·
  • Prestation·
  • Droit à déduction·
  • Dépense·
  • Impôt·
  • Offre·
  • Titre·
  • Activité financière·
  • Prorata

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, 431283, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 1. Issues du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les dispositions codifiées, à compter du 1 er janvier 2001, au premier alinéa de l'article L. 432-12 du code monétaire et financier puis, à compter du 10 janvier 2009, à l'article L. 211-27 du même code, définissent la pension de titres comme l'opération par laquelle, d'une part, et moyennant un prix convenu, des titres financiers sont cédés en pleine propriété, d'autre part, le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les lui rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

 Lire la suite…
  • Société mère·
  • Système·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Société européenne·
  • Régime fiscal·
  • Contribuable·
  • Bilan·
  • Monétaire et financier

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 1 avril 2021, 19VE01800, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Enfin, issues du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les dispositions codifiées, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Abus de droit et fraude à la loi·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Système·
  • Action de préférence·
  • Holding·
  • Société mère·
  • Impôt·
  • Dividende
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).