Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
Article 51 de la Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-933 1993-07-22 JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993
Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :
1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;
2° Les dispositions de l'article 33, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l'action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au délai d'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1 ;
3° Les dispositions de l'article 34, à l'exception du troisième alinéa de cet article ;
4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 relatives au cas de l'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans ;
5° Les dispositions de l'article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.
L'entrée en vigueur de l'article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.
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Décisions • 15
[…] X demande à la cour, au visa des articles 18, 22-1, 311-1 et 311-2 du code civil, de l'article 52 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, de l'article 84 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, et les articles 56, 752 et 755 et 1043 du code de procédure civile, […] devient français de plein droit', est invoqué à tort par l'appelant, alors que cette loi a été abrogée par la loi 93-933 du 22 juillet 1993, l'article 51 de la dite loi disposant que les nouvelles dispositions sont d'application immédiate.
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En vertu de l'article 56 du code de la nationalité française maintenu en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1994 par l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, une personne ayant souscrit, dans les cas prévus par le code, une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française acquiert cette nationalité à la date de la déclaration, sous réserve des dispositions des articles 57 et 105. Les requérants ayant souscrit une déclaration le 1 er juin 1992 pour leur fils mineur, celui-ci doit être regardé, en l'absence d'opposition par décret dans les conditions prévues à l'article 57 du code ou de refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 105, comme ayant acquis à cette date la nationalité française.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 11 juin 2014, n° 13/00937
[…] L'article 25 de la loi du 22 juillet 1993 a modifié la rédaction de l'article 84 du code de la nationalité et l'article 50 de cette même loi l'a codifié en l'article 22-1 du Code civil. Par application de l'article 51 de cette même loi, l'article 22-1 était d'application immédiate.
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