Article 51 de la Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-933 1993-07-22 JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993

Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.
Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :
1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;
2° Les dispositions de l'article 33, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l'action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au délai d'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1 ;
3° Les dispositions de l'article 34, à l'exception du troisième alinéa de cet article ;
4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 relatives au cas de l'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans ;
5° Les dispositions de l'article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.
L'entrée en vigueur de l'article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 21 juillet 2020, n° 19/00852
Confirmation

[…] X demande à la cour, au visa des articles 18, 22-1, 311-1 et 311-2 du code civil, de l'article 52 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, de l'article 84 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, et les articles 56, 752 et 755 et 1043 du code de procédure civile, […] devient français de plein droit', est invoqué à tort par l'appelant, alors que cette loi a été abrogée par la loi 93-933 du 22 juillet 1993, l'article 51 de la dite loi disposant que les nouvelles dispositions sont d'application immédiate.

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  • Naturalisation·
  • Père·
  • Nationalité française·
  • Parents·
  • Décret·
  • Iran·
  • Enfant·
  • Déclaration·
  • Régie·
  • Civil

2Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 3 mai 1995, 154014 154339, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article 56 du code de la nationalité française maintenu en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1994 par l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, une personne ayant souscrit, dans les cas prévus par le code, une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française acquiert cette nationalité à la date de la déclaration, sous réserve des dispositions des articles 57 et 105. Les requérants ayant souscrit une déclaration le 1 er juin 1992 pour leur fils mineur, celui-ci doit être regardé, en l'absence d'opposition par décret dans les conditions prévues à l'article 57 du code ou de refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 105, comme ayant acquis à cette date la nationalité française.

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  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • Reconduite à la frontière·
  • État des personnes·
  • Légalité interne·
  • Nationalité·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 11 juin 2014, n° 13/00937

[…] L'article 25 de la loi du 22 juillet 1993 a modifié la rédaction de l'article 84 du code de la nationalité et l'article 50 de cette même loi l'a codifié en l'article 22-1 du Code civil. Par application de l'article 51 de cette même loi, l'article 22-1 était d'application immédiate.

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  • Nationalité française·
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  • Filiation·
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  • République·
  • Parents·
  • Code civil
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