Article 42 de la Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1993
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Version31/12/1993

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs
III Alinéa modificateur
Alinéa abrogé
IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.
V. et VI. Paragraphes modificateurs*.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Commentaires6


1Assujettissement Des Coopérants Et Enseignants Français À L'Étranger À La Csg
M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 octobre 1997

Il souhaiterait donc connaître la position de l'administration fiscale quant à l'interprétation de l'article 42 V de la loi du 22 juin 1993, notamment dans le cas où une convention fiscale prévoit l'imposition sur le revenu des personnes physiques par l'Etat d'exercice, et cela malgré l'origine française des revenus. […] Réponse. - L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Securite Sociale - Csg - Augmentation. Application. Revenus Non Salariaux
M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

Conformement a l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), le taux de la contribution sociale generalisee sur certains revenus percus en 1992 (revenus fonciers, rentes viageres a titre onereux, revenus de capitaux mobiliers...) a ete porte a 2,4 p. 100. Pour tenir compte de l'augmentation du taux de la contribution sociale generalisee intervenue en cours d'annee, le taux de 2,4 p. 100 ne s'applique pas a la totalite des revenus imposables mais uniquement aux trente cinquieme/quarante huitieme de ce montant.

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3Securite Sociale - Csg - Augmentation. Application. Reajustements De Salaire Ou De Pension
M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

En effet, conformement aux dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), la contribution sociale generalisee au taux de 2,4 p. 100 s'applique a l'ensemble des revenus percus a compter du 1er juillet 1993 quelle que soit la periode a laquelle ils se rapportent. En consequence, c'est a juste titre que les rappels de remunerations ou d'indemnites (primes de nuit, heures supplementaires...) verses a compter du 1er juillet 1993 ont ete assujettis a la contribution sociale generalisee au taux de 2,4 p. 100.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 18 février 2005, 01PA02129, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 relatif à la contribution sociale généralisée assise sur les revenus du patrimoine : Le taux de la contribution visée à l'article 1600 – OB du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de l'année 1992. […]

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