Article ANNEXE de la Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)Abrogé

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Version01/07/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des impositions sur les biens et services - art. L421-17 (V), Code des impositions sur les biens et services - art. L421-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports

et au tourisme à Messieurs les préfets.

Les règles qui servent actuellement de base à l'évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.

Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l'évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l'alimentation des moteurs.

Le mode d'évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l'avantage d'établir une règle générale valable pour l'ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.

Il n'a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire.

De plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.

I.-VEHICULES AUTOMOBILES RELEVANT DU TITRE II DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 (CODE DE LA ROUTE) AUTRES QUE LES VEHICULES ELECTRIQUES

La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d'après la formule :

P = K n D2 L omega

dans laquelle :

P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

n le nombre des cyclindres ;

D l'alésage en centimètres ;

L la course des pistons en centimètres également ;

omega en tours par seconde, la vitesse de rotation ;

K un coefficient numérique.

Valeur à retenir pour omega et pour K

Pour omega, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d'évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (omega-20) ou 1 800 tours par minute (omega-30).

Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :

-une première puissance calculée sur la base d'une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (omega-30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;

-une deuxième puissance calculée sur la base d'une vitesse de 1 500 tours par minute (omega-25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.

Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s'entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d'eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d'essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.

Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0, 00015 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.

Cette formule doit s'appliquer aux moteurs alimentés à l'essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l'immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu'aux moteurs Diesel à 2 temps.

En ce qui concerne :

-les moteurs alimentés par gazogène ;

-les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;

-et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0, 7 le résultat obtenu par l'application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).

Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0, 9 le résultat obtenu par l'application de la formule générale (1).

II.-MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR DEFINIS PAR LE TITRE IV DU CODE DE LA ROUTE

La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.

La puissance administrative sera fixée à :

1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;

2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;

3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;

4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;

5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.

Au-delà de 500 cm3, il conviendra d'ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.

III.-TRACTEURS AGRICOLES

En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j'avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les certificats d'immatriculation de ces engins.

En effet :

-d'une part, celle-ci ne présentait à l'époque guère d'intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;

-et, d'autre part, il paraissait difficile d'appliquer aux tracteurs agricoles les règles d'évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.

Toutefois, il m'a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les certificats d'immatriculation des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d'ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d'autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d'après la puissance inscrite sur le certificat d'immatriculation.

Dans le but de pallier ces difficultés, j'ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d'après la formule suivante :

P = 5, 73 x V

P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.

Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0, 7 le résultat obtenu par l'application de la formule :

P = 5, 73 x V

Pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur semi-Diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0, 4 le résultat obtenu par l'application de ladite formule (2).

Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les certificats d'immatriculation des tracteurs agricoles.

Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité.C'est cette puissance qu'il conviendra d'inscrire sur les certificats d'immatriculation.

Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l'inscription sur la certificat d'immatriculation de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la certificat d'immatriculation si une mention de puissance calculée sur d'autres bases y a été portée.

Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.

IV.-VEHICULES ELECTRIQUES

La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :

Si la puissance nominale uni-horaire-(puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible)-ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la certificat d'immatriculation de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.

Cette puissance est d'ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts.S'il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV =

0, 735 kW et 1 kW = 1, 36 CV.

Je vous signale en particulier que c'est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l'application des dispositions de l'article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à un kilowatt.

Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.

Si l'on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :

1° Si PU est inférieure ou égale à 5 CV, PA-U ;

2° Si PU est supérieure à 5 CV, PA = 5 + ((PU-5) / 4)

Exemple : PU = 110.

PA = ((5 + (110-5) / 4) = 5 + 26 = 31 CV.

Au cas où l'application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.

Toutes les instructions antérieures en matière d'évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.

La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.

J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.

Le secrétaire d'Etat aux travaux publics,

aux transports et au tourisme, AUGUSTE PINTON

(1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n'est toutefois accordée aux véhicules équipés d'un carburateur de secours que si celui-ci n'est pas susceptible d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d'hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n'excède pas 3 tonnes.

La mention de l'absence d'un carburateur de secours ou de la présence d'un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d'hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la certificat d'immatriculation à la rubrique " Source d'énergie ".

(2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d'énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).

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