LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1994
Dernière modification : 19 janvier 2005

Commentaires95


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

 

blog.landot-avocats.net · 22 septembre 2020

Elle a estimé qu'il résulte de l'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 dont il est issu, qu'il ne s'applique qu'aux situations résultant de décisions administratives de division de communes et non à celles résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.

 

Décisions13


1Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2007, n° 06/03117

Confirmation — 

[…] Il soutient que la valeur de son véhicule au jour du sinistre était nettement inférieure au montant des réparations effectuées et qu'en application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1993, l'assureur aurait du lui proposer une indemnisation en perte totale ; il conteste la motivation du premier juge, estimant que le retard mis à réparer le véhicule était du à l'impossibilité d'obtenir des pièces nécessaires, alors que l'assureur savait que le coût des réparations dépasserait à la sortie, la valeur du véhicule au jour du sinistre.

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01586, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant de concours particuliers ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1994, 92-86.751, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 13 bis, 29 et 30 bis de la loi du 31 décembre 1993, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. >> II. - L'article L. 234-1 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. >>
Article
Art. 2. - Dans la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes, le titre << Sous-section II: Dotation de base >> est supprimé.
Article
Art. 3. - Les articles L. 234-2 et L. 234-3 du code des communes sont ainsi rédigés:
<< Art. L. 234-2. - La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
<< Art. L. 234-3. - Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit:
<< Communes de 0 à 499 habitants;
<< Communes de 500 à 999 habitants;
<< Communes de 1 000 à 1 999 habitants;
<< Communes de 2 000 à 3 499 habitants;
<< Communes de 3 500 à 4 999 habitants;
<< Communes de 5 000 à 7 499 habitants;
<< Communes de 7 500 à 9 999 habitants;
<< Communes de 10 000 à 14 999 habitants;
<< Communes de 15 000 à 19 999 habitants;
<< Communes de 20 000 à 34 999 habitants;
<< Communes de 35 000 à 49 999 habitants;
<< Communes de 50 000 à 74 999 habitants;
<< Communes de 75 000 à 99 999 habitants;
<< Communes de 100 000 à 199 999 habitants;
<< Communes de 200 000 habitants et plus. >>