LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 février 1994
Dernière modification : 8 février 1994
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code des douanes et 1 autre

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

Pour approfondir : L'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°94-102 du 5 février 1994, applicable à l'espèce, dispose : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

 

De Gaulle Fleurance & Associés · 3 février 2022

« Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. […] La loi oblige en principe à informer du dépôt et de la délivrance d'un titre. En tout état de cause, l'employeur cédant serait bien avisé de prévoir le versement d'une rémunération supplémentaire déterminée ou déterminable en cas de cession du droit au titre.

 

Décisions15


1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

Infirmation partielle — 

[…] Au regard du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle c'est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019.

 

2Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

Infirmation partielle — 

[…] Au regard du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle c'est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intel ectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019. […]

 

3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

Infirmation — 

[…] L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
Art. 1er. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.
Article
Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.
Article
Art. 3. - L'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
<< Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. >>