LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1)
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 février 1994 |
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Dernière modification : | 8 février 1994 |
Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code des douanes et 1 autre |
Article
Art. 1er. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.
Article
Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.
Article
Art. 3. - L'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
<< Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. >>
<< Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. >>
Pour approfondir : L'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°94-102 du 5 février 1994, applicable à l'espèce, dispose : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.