Loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 février 1994 |
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Dernière modification : | 8 février 1994 |
Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code des douanes et 1 autre |
Commentaires • 20
« Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. […] La loi oblige en principe à informer du dépôt et de la délivrance d'un titre. En tout état de cause, l'employeur cédant serait bien avisé de prévoir le versement d'une rémunération supplémentaire déterminée ou déterminable en cas de cession du droit au titre.
Décisions • 15
1. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Infirmation partielle —
[…] Au regard du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle c'est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019.
2. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Infirmation partielle —
[…] Au regard du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle c'est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intel ectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019. […]
3. Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Infirmation —
[…] L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1)
- LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1)
- LOI no 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1)
- LOI n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques (1)
- LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1)
- LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1)
- LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1)
- LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)
- Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 RELATIVE AUX MESURES POUVANT ETRE PRISES EN CAS D'ATTEINTE AUX INTERETS MARITIMES ET COMMERCIAUX DE LA FRANCE
- Loi n° 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de la Réunion (1)
- LOI n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (1)
- LOI no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (1)
Pour approfondir : L'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°94-102 du 5 février 1994, applicable à l'espèce, dispose : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.