Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
Article 43 de la Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
II. ...
III. ...
IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00536, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;
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