Article 43 de la Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

I. ...
II. ...
III. ...
IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Concubinage·
  • Aide publique·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Secrétaire·
  • Domicile fiscal·
  • Conjoint

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00536, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Concubinage·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation·
  • Recours gracieux·
  • Construction·
  • Commission
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