Article 46 de la Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995Abrogé

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Version31/12/1998
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 73 () JORF 31 décembre 2003

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-25, intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien".
L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes. L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens restant à encaisser ;
- le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;
- les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;
- les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;
- les frais de gestion ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
- les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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1Projet De Réforme Du Financement Et Des Compétences Du Fonds De Péréquation Des Transports Aériens (Fpta)
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

Instauré par l'article 46 de la loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ce fonds est destiné à assurer l'équilibre financier des dessertes exploitées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, au moyen de subventions aux compagnies aériennes réalisant un programme de vols conforme aux obligations de service public.

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