Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Article 4 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1995
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes :
- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;
- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- le maintien de l'ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.
Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.
- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;
- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- le maintien de l'ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.
Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.
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Décisions • 2
Rejet
[…] • la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précise en son article 4 que les missions des fonctionnaires de la police nationale, qu'ils soient en service ou hors service, s'inscrivent dans le strict respect des institutions, des lois et règlements et des dispositions du code de déontologie fixées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986,
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2. Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2009, n° 0601845
Rejet
[…] 36-09-04 […] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 4 ;
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