Article 19 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1995
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Version01/05/2012
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

l'article 6 de la Charte de l'environnement ; ­ Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés 18. […] Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, […]

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M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 30 avril 2019

Le régime des congés de maladie des fonctionnaires est fixé par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisé par décret du 14 mars 1986. Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis à des règles dérogatoires à ce droit commun en application de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Ainsi, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

[…] qui étonne en première approche, est parfaitement conforme aux textes : vous savez que les agents des établissements pénitentiaires, comme les policiers (loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, remplacé par l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995), sont des fonctionnaires régis par un « statut spécial » qui, en vertu de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, peut largement déroger au statut général qui, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1000468
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] s'agissant des officiers de police, être versés sur un compte épargne temps et n'entrent pas dans le champ des décrets de 2007 et 2008 ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 4§3 de la charte sociale européenne, qui ne prohibe que les différences de rémunération fondées sur le sexe ; que le moyen est inopérant, […] que le principe d'égalité n'a pas été méconnu en droit interne, dès lors que les officiers de police sont dotés d'un statut spécial et dérogatoire et constituent une catégorie spéciale de la fonction publique reconnue par l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 ; qu'en raison de la spécificité des missions qui leur sont dévolues, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2012, n° 1000238
Rejet

[…] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : « (…) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent une catégorie spéciale. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2012, n° 0911643
Rejet

[…] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : « (…) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent une catégorie spéciale. […]

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