Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Article 23 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 39
[…] d'abord introduites, pour en légaliser la pratique, à l'article 37 de la loi de finances pour 1957, reprises et modifiées à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité puis codifiées par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, la réitération de cette critique ne portera pas plus que dans la précédente instance. […] Pourtant, la circulaire porte sur la mise en œuvre de dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure qui constitue l'unique article législatif d'une section du code intitulée « Manifestations sportives, […]
Lire la suite…Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 23 A. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ......................................... 23 3 Article 2 ............................................................................................................................................ 23 Article 4 ............................................................................................................................................ 23 Article 16 .......................................................................................................................................... 23 B. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 23 1. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 16 mai 2006, […] le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la vie publique » ; que ces dispositions s'appliquent au grand prix de France moto 2007 en combinaison avec les dispositions sus-évoquées de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 et du décret du 5 mars 1997 ;
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[…] Considérant qu'aux termes du nouvel article 3-2 de ladite loi : « Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1 er , […] ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2012, n° 1016749
[…] Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret-loi du 23 octobre 1935 : « (…) Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » ;
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décrites au point 23 ci-dessous, peut être regardée comme l'une des techniques énumérée à l'annexe I A, à laquelle renvoie l'article 2 de la directive. […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la directive, relatif au droit de communication au public pour ce qui concerne les auteurs : " Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, […] ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
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