Article 25-1 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

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Version24/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L214-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 4 () JORF 24 janvier 2006

Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
- lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
- en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, […]

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