Article 26 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

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Version24/01/1995
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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 24 janvier 1995

Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
Toute personne déclarant la disparition d'un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d'une mission de service public.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
8 textes citent l'article

Commentaires12


M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

[…] soustraction de mineur, homicide) ; - l'enquête de police judiciaire spécifique aux disparitions inquiétantes prévue à l'article 74-1 du code de procédure pénale. […] Pendant une durée de huit jours, l'article 74-1 accorde à ce titre de larges pouvoirs d'investigation aux officiers de police judiciaire similaires à ceux de l'enquête de flagrance : perquisitions sans l'accord de l'intéressé (entre 6h et 21h), y compris informatiques, […] de flagrance […] ou information judiciaire ; - l'enquête administrative pour disparition inquiétante régie par l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] L'article 26 prévoit expressément que, […]

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Thierry Vallat · 28 août 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419307&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 16-11 du code civil réglemente les empreintes génétiques. […] cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527982&dateTexte=&categorieLien=cid">article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, […]

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M. Jean-Pierre Giran · Questions parlementaires · 7 juin 2016

S'agissant des recherches mises en œuvre dans de telles circonstances, elles relèvent, dès lors que la flagrance est établie et que la disparition est suspecte ou inquiétante, d'un cadre fixé par l'article 74-1 du code de procédure pénale. […] A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. […] Ce dispositif judiciaire s'ajoute à la procédure administrative de recherche prévue à l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 d''orientation et de programmation relative à la sécurité et permet des investigations plus poussées. […]

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Décisions5


1CEDH, 22590/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 7 janvier 2008, 22590/04

[…] L'inhumation a eu lieu le 29 juillet 2004. B. Le droit interne pertinent 1. L'article 26 de la loi de programme 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité disposait, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé (...) Toute personne déclarant la disparition d'un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, sœur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/11194
Confirmation

[…] Ils soutiennent que celle-ci a été diligentée sur le fondement de l'article 74-1 du code de procédure pénale et non pas de l'article 66 de la loi du 9 septembre 2002 modifiant l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995. […]

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3CNIL, Délibération du 16 avril 2009, n° 2009-200

[…] Le fichier pourrait ainsi contenir les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 et des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, d'une personne décédée dont l'identité ne peut être établie, des victimes de catastrophes naturelles, ou des personnes dont le décès est présumé et qui font l'objet des recherches mentionnées à l'article 26 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

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