Article 10-2 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. L251-5 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. L251-6 (VD)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 24

La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.kpratique.fr · 20 décembre 2019

L'installation et le visionnage des systèmes de vidéosurveillance dans ces espaces sont régis par les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 Convaincu de l'efficacité de la vidéosurveillance comme moyen de lutte efficace contre l'insécurité, le gouvernement a récemment fait voter une loi dont l'un des objectifs affichés était «» ( CC, 10 mars 2011, décision n° 2011-625) La circulaire rappelle que l'installation de systèmes de vidéosurveillance est soumise à une autorisation préfectorale, donnée apr

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, […]

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Benjamin Touzanne · K Pratique · 6 octobre 2011

[…] L'installation et le visionnage des systèmes de vidéosurveillance dans ces espaces sont régis par les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 rendant possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits », la disposition ne figure plus dans la loi promulguée par le Président de la République (CC, 10 mars 2011, décision

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

[…] Le cadre juridique relatif à la vidéoprotection est prévu par les articles 10 à 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui ont été codifiés aux articles L. 251-1 à L. 255-1 et L. 233-1 à L. 233-9 du code de la sécurité intérieure (CSI).

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