Loi n° 95-97 du 1 février 1995
Article 2 de la Loi n° 95-97 du 1 février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1995
Entrée en vigueur le 2 février 1995
L'article L. 1er-1 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
"Art. L. 1er :
"1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code".
"Art. L. 1er :
"1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code".
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