LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 février 1995
Dernière modification : 2 février 1995

Commentaires8


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer (TOM) certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. […]

 

M. Gaston Flosse, du group RPR, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 16 décembre 1999

Il y était notamment précisé que l'extension du décret modifié nº 80-7 du 2 janvier 1980, aux territoires d'outre-mer ne posait pas de problème de principe et que le décret d'extension serait soumis au Président de la République dès lors qu'une loi portant extension de la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, serait votée. […] Cette extension de la loi Guermeur ayant été réalisée par l'article 6 de la loi nº 95-97 du 1er février 1995, soit depuis près de cinq ans, il lui demande de mettre tout en oeuvre pour que ce texte d'application soit signé et publié dans les délais les meilleurs.

 

Mme Lucette Michaux-Chevry, du group RPR, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

En effet, les questions qui se posent en outre-mer sont d'une consistance plus fondamentale que celles contenues dans le projet de loi présenté au conseil des ministres du 10 novembre 1997. […] lorsque ces mesures auront été jugées utiles et opportunes, des lois votées au cours de ladite session et qui n'étaient applicables qu'à la métropole et aux départements d'outre-mer. […] Le Parlement a adopté quatre lois d'extension et d'adaptation concernant l'outre-mer : la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; […]

 

Décisions18


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA03485, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3°) de condamner M. Y… à verser à la commune de PAPEETE la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ; VU le code territorial des impôts directs ; VU l'arrêté n° 3.005 BAC du 20 septembre 1972 ;

 

3CAA de PARIS, 2ème chambre, 21 novembre 2018, 17PA03985, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés »lois du pays« , sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article
EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la répression de la conduite

d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique

Article
Art. 1er. - L'article L. 1er du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante:
<< Art. L. 1er. - I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste,
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
<< Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues au code territorial de la route susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
<< Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
<< Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
<< Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
<< II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
<< Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.
<< III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
<< Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
<< IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article. >>
Article
Art. 2. - L'article L. 1er-1 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante:
<< Art. L. 1er-1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. >>