Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 janvier 1995
Dernière modification : 31 décembre 2005
Prochaine modification : 13 juin 2003

Commentaires161


Conclusions du rapporteur public · 19 mars 2024

.  Avant l'entrée en vigueur de la loi « Thévenoud » du 1er octobre 20141, […] pour un même titulaire, de détenir plusieurs licences et précise que les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction d'une liste d'attente rendue publique, une priorité étant accordée aux détenteurs d'une carte 2 Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi 3 ainsi que le décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application 4 Rapport de Thomas Thévenoud sur la proposition dont est issue la loi du 1er octobre 2014 5 Extrait rapport parlementaire loi 2014 […] Caractère sérieux de la question posée L'unique grief soulevé, […]

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

Certes, malgré cette interdiction de principe, le Conseil d'État a toujours admis l'existence d'exceptions, qu'elles soient ou non prévues par la loi. […] Ainsi, le titulaire d'un bail emphytéotique administratif peut céder les droits réels qu'il détient sur le domaine public (article L. 1311-3 CGCT), de la même façon que le détenteur d'une autorisation d'occupation dispose parfois d'un droit de présentation de son successeur (décret n° 83-228 pour les exploitants de cultures marines, loi n° 95-66 pour les exploitants de taxis…). […]

 

Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX02349, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; – le code des transports ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2012, n° 1018864

Annulation — 

[…] — la responsabilité de l'administration est également engagée du fait des lois ; […] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

 

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337550, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 2008, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté interpréfectoral du 29 août 2008 abrogeant l'article 15 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et conducteurs de taxi dans la zone parisienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
Article 2-bis
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Article 7-bis
Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.