Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
Prochaine modification : | 13 juin 2003 |
Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
. Avant l'entrée en vigueur de la loi « Thévenoud » du 1er octobre 20141, […] pour un même titulaire, de détenir plusieurs licences et précise que les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction d'une liste d'attente rendue publique, une priorité étant accordée aux détenteurs d'une carte 2 Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi 3 ainsi que le décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application 4 Rapport de Thomas Thévenoud sur la proposition dont est issue la loi du 1er octobre 2014 5 Extrait rapport parlementaire loi 2014 […] Caractère sérieux de la question posée L'unique grief soulevé, […]