Article 1 bis de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3121-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 62 () JORF 28 février 2002

Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires11


M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

[…] l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3° du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise. […] D'autre part, la possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, […]

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M. Bertrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 18 avril 2006

La possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 avril 2006

Aux termes des dispositions prévues à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CCT) le maire ou à Paris, le préfet de police, […] à Paris et en petite couronne, le stationnement des taxis est réglementé par l'article 26, 11e alinéa de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001, modifié, […] la possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. […]

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Décisions29


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 03LY00789, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 95-66 du 20 Janvier 1995 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée créé par l'article 62 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 : « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2011, n° 0904010
Annulation

[…] — qu'à titre subsidiaire, la mise en demeure est justifiée par la violation des dispositions de l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et des articles 1 er et 9 du décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, l'absence d'indication des communes de rattachement dans lesquelles la requérante était autorisée à prendre la clientèle en charge laissant croire qu'elle était autorisée à prendre des clients en charge sur la commune de Saint-Georges-de-Reneins ;

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3Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 23 mai 2011, n° 10/01635
Confirmation

[…] Attendu qu'ainsi qu'il a été rappelé en première instance, il résulte de l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 que les taxis doivent stationner en attente de la clientèle dans leur commune de rattachement et peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront rapporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ;

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