Article 3 de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3121-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1995

Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
- pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ;
- pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Il est retiré en vertu de l'article 6 en cas de condamnation définitive ... à une peine criminelle ou ... correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour, [entre autres …] des faits d'agression sexuelle. […] C'est ce qui est repris à l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995, aujourd'hui codifié à l'article L.3121-6 du code des transports, qui mentionne « l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques ».

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M. Daniel Raoul, du group SOC, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 9 octobre 2008

Selon l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, "le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans sa commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge" après avis consultatif de la commission départementale ou communale des taxis. […] L'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée précise que "le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci". […]

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 3 juin 2008

Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, pour les titulaires d'une licence, exerçant un mandat électif ou une fonction syndicale. L'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 dispose que le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.

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Décisions97


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 15 juillet 2015, n° 15/02204

[…] — il en résultait que la règle de la saisissabilité de ce droit était la règle, — l'autorisation administrative de stationnement étant un droit incorporel, l'article L 112-5 du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquait aux biens mobiliers ne pouvait recevoir application, –les dispositions de l'article 3 de la loi du 20.01.1995 ne s'appliquaient pas en cas de vente forcée du droit incorporel, — elle avait saisi l'autorisation administrative de stationnement en l'absence de paiement par K B C de la prestation compensatoire, étant elle même sans emploi et dans une situation précaire alors de K B C partait tous les ans en vacances en Thaïlande, — elle attendait depuis deux ans le paiement de sa prestation compensatoire.

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2Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006, n° 04/09076
Infirmation

[…] à la date de la saisie, au profit de Monsieur Y X, d'un droit de présentation à titre onéreux, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 Janvier 1995.

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2010, n° 1000003
Rejet

[…] M. X à exploiter un véhicule à usage de Taxi à l'emplacement mentionné ; que la préfecture du Var a rendu, le 16 décembre 2009 une décision sur l'application des articles 3 et 4 de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession exploitant de taxi, que par cette décision, la préfecture a introduit une distinction non prévue par la loi entre réduction d'activité d'une entreprise et cessation partielle d'activité ; que sur la base de cette décision,

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